Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment son article D. 4137-2 ;
Vu le décret du 10 janvier 1912 modifié portant règlement sur la solde et les revues ;
Vu le décret du 8 avril 1923 modifié relatif à la solde des officiers des différents corps de la marine ;
Vu le décret du 22 octobre 1929 modifié portant règlement sur la solde des marins des équipages de la flotte, des marins indigènes et des militaires des corps sédentaires de la marine ;
Vu le décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 49-1542 du 1er décembre 1949 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires de l'armée de terre, en service dans les territoires et départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de défense ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'habillement et d'équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret est applicable à l'ensemble des personnels militaires à l'exception de ceux soumis aux dispositions du décret du 26 juillet 2010 susvisé.
Il est également applicable aux fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaires.
Les tenues de l'uniforme portées par les militaires dans les conditions prévues à l'article D. 4137-2 du code de la défense sont composées d'effets et accessoires identitaires, marquant l'appartenance à une armée, un service ou une direction, d'effets et accessoires spécifiques nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles déterminées ainsi que d'effets communs.
La nomenclature des familles d'effets et la composition des tenues d'uniforme sont fixées par instruction du ministre de la défense.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 1er perçoivent, à titre de première dotation, un paquetage initial composé d'effets et d'accessoires d'habillement, lors de leur incorporation au sein de leur armée, service ou direction d'appartenance. Les travaux de finition associés sont effectués gratuitement.
Des dotations complémentaires et la réalisation des travaux de finition associés peuvent être accordées à l'occasion de l'exercice de certaines missions et de tout changement de situation entraînant une modification dans la composition du paquetage réglementaire à détenir.
La composition du paquetage est fixée en fonction de l'armée ou du service, du grade, du sexe, de l'emploi exercé et du lieu d'affectation.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les effets mentionnés à l'article 2 demeurent propriété de l'Etat.
A l'exception des effets et accessoires d'affectation définitive non restituables en raison de leur condition de port ou de leur durée d'usage et dont la liste est fixée par instruction du ministre de la défense, ces effets sont restitués :
― pour les militaires de carrière, dès la radiation des cadres ;
― pour les militaires servant en vertu d'un contrat, dès la radiation des contrôles ;
― pour les militaires réservistes, à l'issue du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
― pour les fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaires, lorsqu'il est mis fin à leur détachement afin de réintégrer leur corps d'origine.
Certaines dotations complémentaires sont restituées dès que les circonstances y ouvrant droit ont cessé.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les militaires sont responsables de la conservation des effets et accessoires du paquetage et veillent à leur renouvellement.
Le renouvellement des effets du paquetage et la réalisation des travaux de finition associés sont assurés par l'administration, dans la limite d'un droit de tirage, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le renouvellement de certains effets ou accessoires nécessaires à la protection du combattant ou dont le port est prescrit par les règles de santé et de sécurité au travail, ainsi que la réalisation des travaux de finition associés ne sont pas soumis à la limitation d'un droit de tirage.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les opérations d'entretien spécialisées exigeant une technique particulière dépassant les standards domestiques relèvent de l'administration, selon des modalités fixées par instruction du ministre de la défense.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 10 janvier 1912 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 14 du décret du 10 janvier 1912 susvisé, les mots : « 7. L'indemnité pour changement d'uniforme », « 8. L'indemnité de première mise d'équipement », « 9. L'indemnité de première mise de harnachement » et « 12. L'indemnité pour perte d'effets » sont supprimés ;
2° Au tableau n° 2 annexé, les lignes correspondant aux indemnités numérotées 8, 9, 10 et 13 sont supprimées.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Les articles 70 à 73 bis et 109 du décret du 8 avril 1923 susvisé sont abrogés.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 22 octobre 1929 susvisé est modifié comme suit :
1° Au 1 de l'article 79, les mots : « L'indemnité d'habillement » sont supprimés ;
2° Le dixième alinéa de l'article 79 est supprimé ;
3° Le 1 de l'article 139 est abrogé ;
4° Les articles 58, 65, 80, 118, 140 et 149 sont abrogés.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 4 octobre 1945 susvisé est modifié comme suit :
1° Les articles 6, 7 et 9 sont abrogés ;
2° A l'article 12, les mots : « A l'exception de la prime mensuelle d'entretien et de l'indemnité forfaitaire d'habillement, » sont supprimés.
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°48-1366 du 27 août 1948 - art. 2 (VD)
Abroge Décret n°48-1366 du 27 août 1948 - art. 8 (VT)
Abroge Décret n°48-1366 du 27 août 1948 - art. Tableau IV (VT)
Abroge Décret n°48-1366 du 27 août 1948 - art. Tableau V (VT)
Abroge Décret n°48-1366 du 27 août 1948 - art. Tableau VI (VT)
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 1er décembre 1949 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, les mots : « ― les indemnités exceptionnelles d'habillement et d'équipement ; » sont supprimés ;
2° Les articles 5 à 8 et les tableaux 3, 3 bis, 4 et 5 annexés sont abrogés.
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 3 (VD)
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2012, date à laquelle sont abrogées toutes dispositions contraires.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2011.
François Fillon